Tc, 2 décembre 1902, société immobilière de saint-just
Par son arrêté en date du 26 juillet 1902, le préfet du Rhône a ordonné l’évacuation immédiate de l’établissement formé à Lyon, rue des Farges, n°22, par la congrégation des soeurs de Saint-Charles et prescrit l’apposition des scellés sur les portes et les fenêtres de l’immeuble.
II. Procédure
La société propriétaire de l’immeuble demanda aux tribunaux judiciaires la mainlevée des scellés. La Cour d’appel de Lyon s’est déclarée compétente pour connaître du conflit, ce que contestait le préfet du Rhône. Le conflit est donc levé devant le Tribunal des conflits.
III. Problème(s) de droit
1. L’arrêté de conflit était-il recevable ?
2. Le maintien desdits scellés constitue-t-il un acte de dépossession pouvant servir de base à une action devant l’autorité judiciaire ou doit-il être considéré comme une simple mesure administrative ?
IV. Raisonnement
Premier problème de droit
Arrêté de conflit recevable=>respect par le préfet du délai de quinzaine imposé part l’article 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828.
Deuxième problème de droit
- Le préfet a agi dans le cercle de ses attributions, comme délégué du pouvoir exécutif, en vertu du décret du 25 juillet 1902 qui a prononcé la fermeture dudit établissement par application de l’article 13 paragraphe 3 de la loi du 1er juillet 1901 ;
- Principe : absence de compétence de l’autorité judiciaire compétente pour annuler les effets et empêcher l’exécution des actes administratifs ;
- Evacuation forcée des locaux + maintien temporaire des scellés : n’est pas un acte dépossession pouvant justifier la compétence du juge judiciaire (absence des deux conditions de la voie de fait : atteinte propriété + caractère gravement illégal) ;
- Evacuation forcée en vertu de la loi du 1er juillet 1901. Ce n’est pas une voie de fait.
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- Compétence du juge administratif car acte administratif.
V. Sens
Compétence du juge administratif.
VI. Intérêt de l’arrêt
L’idée essentielle est que l’administration ne doit pas, en