Sécurité collective
La Charte des Nations Unies institue, par la combinaison de mesures préventives et coercitives, un système de sécurité collective censé dissuader (ou réprimer) les Etats susceptibles de porter atteinte à la paix. Les articles 42 et 43 donnent d’ailleurs les moyens au Conseil de Sécurité de prévenir et de punir les actes d’un Etat agresseur. Néanmoins, trois conditions doivent être remplies. Tout d’abord, les Etats doivent se mettre d’accord sur la définition de l’agresseur et la nature de l’ordre international devant être préservé. Ensuite, les Etats les plus puissants doivent pouvoir assurer le coût humain et financier du maintien de la paix, y compris dans les situations où les intérêts nationaux ne sont pas directement menacés. Il faut, enfin, pouvoir permettre un fonctionnement harmonieux de l’instance internationale. Mais l’avènement de la guerre froide rend impossible une vision commune de la sécurité collective.
La sécurité collective
Un système de sécurité collective doit remplacer le principe du « chacun pour soi » (self-help), considérant qu’une agression contre l’un des membres du système est considéré comme une agression contre tous, appelant en conséquence une réponse collective, le cas échéant armée. Ces fondements sont : - la consolidation/maintien du système international, - l’indivisibilité de la paix (agression contre un Etat est une agression contre tous les Etats), - la responsabilité collective face à toutes les agressions.
Le concept des Opérations de Maintien de la Paix (OMP)
La Charte ne mentionne nulle part ni ne définit ces opérations de maintien de la paix (OMP), si bien que leur fondement juridique a été cherché dans un chapitre six et demi, alternative entre les moyens coopératifs et préventifs du chapitre VI et les moyens coercitifs du chapitre VII. Néanmoins, elles s’inscrivent par leur finalité parmi les buts et principes énoncés par la Charte (article 1). En 1948 des opérations d’observation sont