Swot des salon de coiffure
(Articles 39 et 42) Les activités de recherche- développement ont été définies conformément aux termes du décret n° 94-536 du 10 mars 1994 pris en application de l’article 42 du code d’Incitation aux Investissements, comme étant des actions qui concernent les opérations suivantes : - Les études originales nécessaires au développement de nouveaux produits ou de nouveaux procédés ; - La réalisation et les essais techniques de prototypes ainsi que les expérimentations sur le terrain ; - L’acquisition d’équipements scientifiques de laboratoire nécessaires à la conduite de projets de recherche - développement. I. Avantages fiscaux (art 42) : Les entreprises industrielles, agricoles et de pêche réalisant des investissements dans des activités de recherche- développement bénéficient de : - L’exonération des droits de douane, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation et ce lors de l’importation des équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement. - La suspension de la TVA lors de l’acquisition des équipements fabriqués localement. II. Avantages financiers : 1) Prise en charge des frais de formation (art39) : Les investissements réalisés par les entreprises opérant dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche et de l’industrie et permettant par le biais d’un effort d’intégration locale la maîtrise ou le développement de la technologie ou une amélioration de la productivité, donnent lieu au bénéfice de la prise en charge totale ou partielle des frais de formation, plafonnée à 125 000 DT. Toutefois si l’investissement revêt une importance ou un intérêt particulier, l’Etat peut procéder à la prise en charge totale ou partielle du reliquat du coût de la formation sans que cette prise en charge globale ne dépasse 250 000DT. Les actions de formation ouvrant droite à cet avantage, sont celles organisées
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au sein même de l’entreprise ou auprès d’autres