Rupture unilaterale
Cette décision, en ce qu’elle peut déclencher la mise en cause de responsabilité, doit être prise dans le respect des dispositions législatives et conformément aux solutions jurisprudentielles adoptées en la matière.
Aux termes de l’article 1184 du Code civil, lorsque l’une des parties n’exécute pas ses obligations contractuelles, l’autre à la possibilité de poursuivre l’exécution forcée ou de demander au juge de prononcer la résolution du contrat.
Le principe est donc celui d’une intervention judiciaire préalable à toute rupture du contrat.
Pour éviter cette intervention judiciaire, et dans la mesure où les dispositions de l’article 1184 du Code civil ne sont pas d’ordre public, il peut être prudent de stipuler, en amont, dans le contrat, une clause prévoyant la résolution de plein droit en cas d’inexécution par une partie de ses engagements contractuels. L’utilité de cette clause résolutoire est évidente pour l’auteur de la rupture du contrat : il sera alors dispensé d’introduire une action en justice pour y mettre fin. Par ailleurs, la menace de mise en œuvre d’une clause résolutoire jouera sans aucun doute un rôle dissuasif à l’égard du cocontractant défaillant, et peut l’inciter à exécuter ses obligations contractuelles selon les modalités convenues, pour éviter la rupture du contrat et la mise en cause de sa responsabilité.
Il faut signaler que même si les parties n’ont pas stipulé de clause résolutoire dans leur contrat, les juges admettent une rupture des relations contractuelles par décision unilatérale de l’une des parties, sans autorisation préalable du juge, dès lors que l’intérêt du contractant, auteur de la rupture, le commande impérieusement.
Selon la Cour de cassation, en effet, »la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut