Reglement des agents sportifs
Le présent Règlement des Agents Sportifs, adopté par le Conseil Fédéral de la F.F.F., le 6 décembre 2002, est rédigé conformément aux articles L.222-6 à L.222-11 du Code du Sport et R.222-1 à R.222-22 du Code du Sport ainsi que conformément aux dispositions impératives définies par le Règlement des Agents de Joueurs de la F.I.F.A.. Préambule Article L.222-6 du Code du Sport : Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la Fédération délégataire compétente et doit être renouvelée à l'issue de cette période. Les modalités d'attribution, de délivrance et de retrait de la licence d'agent sportif par la Fédération sont définies par décret en Conseil d'État. Article L.222-7 du Code du Sport : Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif : 1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou ) rémunéré, des fonctions de direction ou d'encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une Fédération sportive ou à un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée; 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire ) pour crime ou pour l'un des délits prévus : – aux sections 3 et 4 du chapitre II du Titre II du livre II du Code Pénal ; – à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ; – au chapitre II du titre 1er du livre III du même code ; – à la section 1 du chapitre III du titre 1er du livre III du même code ; – à la section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre III du même code ; – aux articles