Procedure collective
Audience publique du mardi 8 novembre 2011
N° de pourvoi: 10-19160
Non publié au bulletin Rejet
Mme Favre (président), président
Me Balat, SCP Baraduc et Duhamel, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 18 février 2010), que la société Marama tours (la société) a conclu avec la Banque de Polynésie (la banque) un contrat d'utilisation de cartes bancaires dit de proximité; qu'en 2004, la société a acheté de nombreux billets d'avion commandés par un organisateur de voyages du Ghana, ces transactions ayant été réglées par carte bancaire, selon la pratique de la vente à distance ; que la banque, après avoir crédité le compte de la société des paiements correspondant à ces ventes, a procédé à la contre-passation de ces écritures devant le refus de paiement opposé par les banques des titulaires de ces cartes bancaires ; que la société a assigné la banque en restitution de sommes ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu' en affirmant que les paiements à distance que la banque a entérinés en créditant le compte de la société n'étaient réalisés que «sous réserve de bonne fin», tout en constatant que ces paiements relevaient d'une pratique instaurée par les parties qui n'avaient pas conclu de contrat de vente à distance, ce dont il résultait qu'aucune stipulation opposable à la société ne prévoyait que l'opération consistant à créditer son compte à la suite d'un règlement effectué par carte bancaire ne valait que «sous réserve de bonne fin», la cour d'appel, qui a ainsi institué une réserve non prévue par les parties, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en estimant que la banque avait pu procéder à la contre-passation des