Arret continue
Audience publique du Thursday 11 June 2009 *
N° de pourvoi: 08-12063 *
Publié au bulletin Rejet
M. Bargue, président
Mme Marais, conseiller rapporteur
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s) {draw:rect} *REPUBLIQUE FRANCAISE
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu qu'en 1965 M. Edouardo X... a fondé, au Chili, avec son frère Julio, un groupe de musiciens, dénommé Quilapayun, présenté comme l'un des principaux orchestre de musique populaire sud-américaine, symbole de la lutte contre la dictature du général N... ; que des dissensions importantes apparues au sein du groupe en 1988 ont entraîné sa scission en deux formations distinctes, l'une conduite par M. X..., l'autre par M. Z... M...; que ce dernier, MM. A..., B... et C... reprochent à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2007) de leur avoir interdit d'utiliser la dénomination " Quilapayun ", à quelque titre que ce soit, alors, selon le moyen :
1° / qu'en énonçant qu'il n'était " pas contesté par les parties " que le pseudonyme Quilapayun, dont elles revendiquaient l'utilisation dans leurs activités artistiques, constituait " la propriété indivise des membres de ce groupe, appelants ou intimés à la procédure collective ", là où MM. Z..., A..., B... et Alvara C... n'avaient cessé de faire valoir que Edouardo X..., Ruben D..., Guillermo E..., Luis Hernan F..., Luis Hugo G..., Ismaël H..., Carlos I... et Ricardo J..., du fait de leur départ volontaire de cette formation, avaient perdu tout droit sur cette dénomination, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / que dès lors que la dénomination qu'utilisent, en commun, les membres d'un ensemble musical, est indissociable de l'existence de l'ensemble qu'elle désigne et de