Possession d'état
14 juin 2005
n° 03-19.582
Publication :Bulletin 2005 I N° 250 p. 212
Citations Dalloz Codes :
• Code civil, Art. 310-3
• Code civil, Ancien art. 339
• Nouveau code de procédure civile, Art. 146
Revues :
• Recueil Dalloz 2006. p. 1139.
• Revue trimestrielle de droit civil 2005. p. 584.
Encyclopédies :
• Rép. civ., Filiation (1o généralités), n° 78
Sommaire :
Justifie légalement sa décision et caractérise un motif légitime de ne pas procéder à l'expertise biologique sollicitée au cours d'une action en contestation de reconnaissance de paternité, la cour d'appel qui relève de première part qu'en dépit d'une incarcération, de fréquentes visites au parloir ont eu lieu durant la période légale de conception et une autorisation sollicitée afin que l'enfant puisse voir son père en détention, et de seconde part que l'expertise demandée serait vouée à l'échec en raison tant de l'absence de localisation du père que de l'impossibilité, à défaut d'éléments produits par la mère, de pratiquer l'examen sur un tiers afin de pouvoir exclure la paternité du défendeur.
Texte intégral :
Rejet. 14 juin 2005 N° 03-19.582 Bulletin 2005 I N° 250 p. 212
République française Au nom du peuple français
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 30 août 1995, Mme X... a donné naissance à une fille, prénommée Amélie, reconnue par elle le 7 septembre, et par M. Y... le 1er septembre 1995 ; que Mme X... a engagé une action contre ce dernier en contestation de sa reconnaissance de paternité, au motif qu'il était incarcéré durant la période légale de conception ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2002) de l'avoir déboutée de ses demandes d'expertise biologique et de contestation de paternité, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 339 et