Ordre public et libertés fondamentales
Lorsque l’autorité publique veille au respect de l’ordre public, cette démarche s’accompagne le plus souvent de restrictions à l’exercice des libertés fondamentales.
La poursuite de cette finalité de préservation de l’ordre public lui permet d’encadrer et de restreindre l’exercice des libertés. C’est pourquoi les deux notions sont présentées comme antinomiques et fondamentalement contradictoires, étrangères l’une à l’autre.
Mais cette conception – réductrice - n’est qu’un versant de la relation entre ordre public et libertés fondamentales. Il ressort que si l’ordre public est présenté comme une limite à l’exercice des libertés fondamentales (I), dans le même temps et sans contradiction, il est une condition nécessaire de l’exercice de libertés (II).
L’ordre public, limite à l’exercice des libertés fondamentales
1 L’ordre public, limite à l’exercice des libertés fondamentales en période normale
1°) Dans l’ordre interne a) Logique posée à l’article 11 de la Déclaration de 1789 : «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi» b) Les pouvoirs de police administrative ; respect du triptyque classique : article L 2212-2 du CGCT, pouvoirs de police administrative, « bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique » CE, Sect, 18 décembre 1959, Société des films Lutetia : interdiction d’un film au nom de l’ordre moral. c) CC, Déc. n°82-141 DC du 27 juillet 1982 : la sauvegarde de l’ordre public est un objectif de valeur constitutionnelle
2°) Dans l’ordre européen
a) La clause d’ordre public dans le texte de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Dispositions de la Convention qui consacrent une clause générale de