Les régimes légaux de responsabilité en droit administratif
Le souci d’une meilleure indemnisation des victimes et d’une indemnisation plus apaisée, a conduit le législateur à créer des régimes spécifiques pour compenser certains dommages. Ces régimes permettent aux victimes d’obtenir une indemnisation sans passer par le juge. La demande n’est donc pas conflictuelle.
Ces régimes sont tous dit objectifs. Ils définissent des situations au regard d’un certain nombre de critères qui conduisent à une indemnisation sur la base de montants forfaitaires. Donc, le caractère objectif se retrouve à double titre. La situation spécifique de chacune des victimes n’est pas prise en compte et la question du comportement que l’administration a eu n’est pas posée. On ne regarde pas si subjectivement, l’agent administratif a bien agi.
Il s’agit donc « de régimes de responsabilités sans fait », Truchet. Certes à l’origine d’un dommage, il y a toujours un fait de l’administration. En principe la question se pose de savoir si c’était bien ou non. Mais il est des hypothèses où les faits ne seront pas évoqués. On ne se pose pas la question des faits à l’origine du dommage.
On les trouve principalement sur deux terrains ces régimes légaux.
I. Les dommages subis par les victimes de certaines infractions
L’article 2216-3 du CGCT pose un mécanisme d’indemnisation des dommages causés par les rassemblements et attroupements. Concrètement, le commerçant qui du fait d’une manifestation voit sa vitrine cassée par exemple, est victime d’un dégât matériel du fait d’une manifestation et sera indemnisé indépendamment de la question du comportement qu’a eu l’administration. Cette indemnisation revient à l’état. L’idée est que si un dommage a lieu lors d’une manifestation, c’est que la mission de police n’a pas été réalisée correctement.
Si la victime est assurée, l’assureur pourra se retourner contre l’état, mécanisme de subrogation, pour être remboursé des indemnités versées à l’assuré. On trouve ce régime à