Les relations de travail
I Les modifications du contrat de travail et des conditions de travail
La jurisprudence distingue la modification du contrat de travail et la modification des conditions de travail. L'intérêt de la distinction est important car le régime juridique applicable est différent. La jurisprudence apprécie de manière objective la nature des modifications pour qualifier le changement envisagé de modification du contrat de travail ou de modification des conditions de travail.
A) La modification du contrat de travail
La modification du contrat de travail consiste en une modification d'un élément du contrat essentiel par nature ou jugé comme tel par le salarié et l'employeur au moment de la formation du contrat. La jurisprudence considère comme essentiels par nature les éléments du contrat de travail suivants : la rémunération contractuelle, la durée du travail mentionnée au contrat, le lieu de travail mentionné au contrat (et en l'absence d'une clause de mobilité), la qualification professionnelle.
Remarque : il y a modification du contrat de travail en cas d'un transfert d'entreprise, quand les conditions de l'article L. 1224-1 du Code de travail ne sont pas réunies.
La modification du contrat de travail peut avoir une cause économique ou non. Dans les deux cas, elle ne peut être imposée par l'employeur au salarié : l'employeur doit obtenir l'accord du salarié. Ici, l'article 1134 du Code civil s'applique (principe de la force obligatoire des contrats). Si le salarié est d'accord avec la modification, un avenant au contrat de travail sera rédigé pour entériner la modification. En cas de refus, l'employeur peut soit renoncer à la modification soit licencier le salarié non pour son refus mais pour motif personnel ou pour motif économique si les raisons qui avaient motivé la décision de la modification étaient économiques. Le licenciement n'est justifié que si la modification proposée est elle-même