Les plans de sauvegarde et de redressemen
La période d’observation imposée dans la procédure de sauvegarde et la procédure de redressement se termine par la mise en place d’un plan de sauvegarde ou de redressement selon la procédure engagée. Le plan est une décision de justice dont l’originalité principale réside dans son caractère négocié. Son élaboration est soumise à une large consultation, même si la décision finale concernant les mesures propres à permettre le redressement de l’activité appartient au seul tribunal. Cependant cette décision est susceptible de recours. Donc les plans de sauvegarde et de redressement judiciaire ont pour objectif de pérenniser le redressement de l’activité poursuivie par le débiteur. Avant même l’élaboration d’un projet de plan de sauvegarde ou de redressement, un bilan économique et social est préparé par le débiteur avec l’administrateur judiciaire s’il y en a un. Ce bilan précise l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise (ART L 623-1 al 2 du code de commerce)
Il appartient à l’administrateur de l’élaborer et en l’absence d’administrateur, aucun bilan n’est dressé, l’enquête faite par le juge commissaire suffit. A partir de ce bilan, un projet de plan va être préparé. Cette préparation n’obéissant pas aux mêmes règles selon que l’on se trouve dans une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Dans le plan de sauvegarde, le débiteur à la maîtrise de la préparation au stade de l’élaboration des mesures qui seront proposées dans le cadre du projet de plan et dans la détermination du contenu de ce projet (L 623-3 et L 626-2 al 2 du code de commerce).
Cependant, dans le projet le projet de plan de redressement, il appartient à l’administrateur, avec le concours du débiteur, de présenter des propositions aux comités de créanciers (L 632-19 du code de commerce)
Par ailleurs, dans la procédure de sauvegarde, ne peuvent être recensées que les offres