Commentaire
« La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
L’article 2314 est une mesure de protection de la caution qu’elle peut invoquer en cas de négligence du créancier qui aura laissé dépérir ses droits sur la créance. En effet, elle peut se décharger de ses obligations si le créancier ses droits, hypothèques et privilèges sur le débiteur ppal. Enchainer sur le mécanisme de la subrogation personnelle. Le contrat de cautionnement est un contrat unilatéral ; seule a caution a une obligation à l’égard du créancier auprès duquel elle s’engage. Si le débiteur ne remplit pas son obligation à l’égard du créancier, la caution devra remplir cette obligation. Mais il ne revient pas à la caution de remplir la charge définitive de la dette. Elle dispose d’un recours contre le débiteur principal et contre ses cofidéjusseurs. Lorsqu’elle est actionnée par le créancier, elle dispose d’un recours après paiement, soit à titre personnel, soit à titre subrogatoire. Le recours subrogatoire découle de l’article 2306 du code civil et permet à la caution qui a payé la dette du débiteur principal d’être subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre le débiteur principal. La caution devient par ce paiement et dans la mesure de celui-ci, titulaire des droits qui étaient attachés à cette créance. Toujours est-il que pour pouvoir bénéficier de ces suretés qui étaient attachés à cette créance, le créancier ne doit pas les avoir laissé dépérir. La perte d’une de ces suretés par le fait du créancier serait vu par la caution comme une injustice, d’autant plus si la caution s’est engagée en raison de ces suretés dont bénéficiaient le créancier au moment du contrat de cautionnement.
C’est pourquoi le législateur a prévu l’article 2314 du