Les ordonnances de l’article 38
(procédure et pratique)
L’article 38 de la Constitution de 1958 dispose que « le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».
Comme vous le savez, la Constitution de 1958 distingue le domaine de la loi, prérogative du pouvoir législatif, et le domaine du règlement, prérogative du gouvernement. Mais le gouvernement peut aussi empiéter sur le domaine de la loi grâce à l’article 38 et aux ordonnances que cet article autorise et qui sont donc l’équivalent des décrets-lois sous les IIIème et IVème républiques : c’est donc une pratique antérieure constitutionnalisée en 1958. On parle de procédure législative déléguée.
Le recours aux ordonnances est justifié soit :
- Par la rapidité d’exécution qu’il autorise puisqu’il permet d’éviter les longs débats au Parlement.
- La technicité des domaines abordés, nécessitant une expertise que n’ont pas les parlementaires mais qu’ont les administrations qui rédigent les ordonnances.
Il existe enfin d’autres ordonnances, notamment concernant les lois de finances, mais elles ne portent pas sur l’article 38 mais sur les articles 47 et 74. Nous ne parlerons pas de ces dernières.
La procédure :
Le gouvernement doit tout d’abord faire voter au parlement une loi d’habilitation qui habilite ou autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance. Cette habilitation est limitée par sa durée mentionnée dans la loi d’habilitation (le gouvernement peut édicter des ordonnances pendant une certaine période, généralement 3 à 6 mois mais le Parlement peut mettre fin à tout moment à sa délégation par une loi) mais aussi par l’objet sur lequel les ordonnances peuvent porter (certaines matières, notamment pour l’exécution du programme du gouvernement). La loi d’habilitation déposée par le gouvernement doit aussi exposer les raisons pour lesquelles un