Article 38
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Nicolas Rousseau
LES ORDONNANCES DE L'ARTICLE 38 DE LA CONSTITUTION
I. Définition et Procédure
• Article 38 de la Constitution :
« Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »
• Les ordonnances sont des actes pris par le Gouvernement en matière législative en vertu d’une habilitation du Parlement. • Les ordonnances prennent la suite des décrets-lois pratiqués sous la IVe République. La confusion qui était née de cette pratique a poussé le constituant à poser de nombreux garde-fous en 1958. • Les ordonnances résultent toujours de projets de loi et non de propositions de lois le Parlement ne peut prendre l’initiative de son propre dessaisissement : 2005-510 DC. • Le Gouvernement doit expliciter son « programme » puisque les ordonnances sont prises pour l’exécution de celui-ci. Le Conseil Constitutionnel a jugé que par ce terme, on attend du Gouvernement qu’il expose « quelle est la finalité des mesures qu’il se propose de prendre et leurs domaines d’intervention » (86-207 DC). L’habilitation doit donc être précise et ne peut être inconditionnelle et générale. • Cette habilitation est donnée par le Parlement, après une procédure législative classique, pour un « délai limité ». Celui-ci est le plus souvent de quelques mois mais