Le trust
S’agissant du trust révocable, on considère que puisque le trust est toujours révocable par le constituant celui-ci n’a pas transféré la propriété du bien mis en trust et que par conséquent cette opération ne donne pas lieu aux droits de mutation.
C’est seulement au moment de la transmission effective aux bénéficiaires que les biens seront taxés selon le droit commun.
En revanche, s’agissant du trust irrévocable, l’Administration, sur la base d’une réponse ministérielle datant de 1970, considère que les biens mis en trust peuvent soit toujours faire partie du patrimoine du constituant soit être passés dans le patrimoine du trustee en application de la théorie de la propriété apparente et de l’article 2279 du Code civil.
Selon le comportement des deux protagonistes, il y aurait ou non mutation.
Mais cette vision n’est pas partagée par certains auteurs pour lesquels les biens en cause sont seulement juridiquement transférés dans le patrimoine du trustee mais restent économiquement dans le patrimoine du constituant et ceci jusqu’à leur transfert dans le patrimoine du bénéficiaire.
La mutation ne pourrait donc intervenir qu’à l’expiration du trust, et non à sa constitution, et c’est cette dernière conclusion que semble retenir la Cour de Cassation dans son arrêt du 15 mai 2007.
Mais quels droits de mutation exactement vont venir frapper les biens ainsi transmis ?
C’est ici que le problème se pose.
La jurisprudence française éprouve des difficultés à rattacher le trust à une des institutions françaises.
Or, c’est de la qualification donnée au trust en droit français que dépend son régime fiscal.
Tout d’abord, le trust ne peut pas être qualifié de legs, car le legs n’entraîne pas dessaisissement des biens du vivant de son auteur, contrairement au trust.
Ensuite, le trust ne peut pas non plus être une donation, même indirecte, car le droit français