Le Travail d'intéret general
1 - La peine de travail d'intérêt général : 1-1- Prononcé :
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire à la place de l'emprisonnement que le condamné accomplira, pour une durée de 40 à 210 heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
Cette peine ne peut être prononcée qu'avec le consentement du prévenu et donc en sa présence.
Elle peut être prononcée à titre de peine principale ou de peine complémentaire.
Lorsque le tribunal correctionnel prononce cette peine, il peut remettre au condamné présent à l'issue de l'audience une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai compris entre 10 et 30 jours. A compter du 31 décembre 2006, cette possibilité deviendra une obligation (art. 474 du code de procédure pénale).
Le travail d'intérêt général peut également être prononcé à titre de mesure de composition pénale. Le nombre d'heures ne peut dans ce cas dépasser 60 heures, à effectuer dans un délai maximum de 6 mois.
Le travail d'intérêt général peut en outre être prononcé, pour une durée de 20 à 120 heures, en matière de contraventions de cinquième classe lorsque le texte qui réprime ladite contravention le prévoit expressément.
La juridiction qui le prononce fixe le délai d'exécution du travail d'intérêt général, dans la limite de 18 mois (qui sera ramenée à 12 mois à compter du 31 décembre 2006). 1-2- Sanction de la violation des obligations :
La violation par le condamné des obligations résultant de la peine de travail d'intérêt général constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (art. 434-42 du code pénal).
A compter du 31 décembre 2006, le tribunal correctionnel prononçant une peine de travail d'intérêt général aura la possibilité de fixer