Le statut de l'enfant à naitre
Article L 2211-2 du Code de la santé publique relatif à l’interruption volontaire de grossesse :
«Il ne saurait être porté atteinte au principe (susmentionné) qu’en cas de nécessité et selon les conditions prévues par la ( loi).
L’enseignement de ce principe et de ses conséquences... sont des obligations nationales. »
Sur fond de contrevérités largement médiatisées (garantir par le droit pénal l’existence d’un enfant attendu serait une innovation aventureuse, protéger la femme enceinte serait attentatoire à sa liberté), l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Vo c/ France du 8 juillet 2004 a été salué comme on pouvait s’y attendre par tous ceux et celles qui pour des motifs «idéologiques» ou corporatistes défendent la position prise par la Cour de cassation qui, brisant une jurisprudence plus que séculaire, refuse désormais d’appliquer l’incrimination d’homicide à l’enfant à naître, même s’il meurt dans des circonstances qui ne sont pas assimilables à une interruption volontaire de grossesse et quel que soit son degré de développement.. Le militantisme des uns, le silence des autres qui craignent de passer pour des adversaires de la liberté d’avorter alors qu’il s’agit d’une toute autre question, l’indifférence du plus grand nombre liée à l’ignorance des enjeux ont conduit les pouvoirs publics à entériner, par défaut, un droit jurisprudentiel qui tire vers le bas l’ensemble des enfants à naître. Il n’est pas dans notre propos de commenter la décision de la Cour de Strasbourg, au demeurant prévisible en ce qu’elle a admis que l’article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’avait pas été violé. Soucieux de laisser aux Etats la plus grande marge d’appréciation, les juges européens esquivent plutôt le débat et pour en sortir mettent au même niveau indemnisation d’un préjudice et sanction pénale