Cass. com. 15 mai 1985
Faits :
La société Desnonin assigne en référé la société concurrente Disvina, qui exploite un Centre Leclerc, pour qu'elle cesse de vendre son carburant à des prix non conformes aux règlements internes en vigueur.
Procédure :
- Aucune information sur l'ordonnance de référé rendue en première instance.
- La Cour d'appel de Paris statue en faveur de la société Desnonin.
- La société Disvina forme un pourvoi en cassation.
Prétentions :
L'arrêt de la Cour d'appel s'articule en différents arguments :
- Il n'existe aucune règle de droit communautaire directement applicable et impérative en l'espèce ;
- La société Disvina a violé la législation française
- Cette violation constitue un trouble manifestement illicite, et cause un préjudice commercial à la société concurrente.
La Cour d'Appel ordonne à la société Desnonin de cesser ses agissements.
Motifs de la cour de Cassation :
A chaque argument retenu par la Cour d'appel correspond une réponse de la Cour de cassation :
-Il résulte d'un arrêt de la CJCE du 29 janvier 1985 que la réglementation nationale dont il s'agit est contraire à l'article 30 du Traité de Rome ;
-Cet arrêt de la CJCE est applicable à des situations antérieures ;
-La CJCE avait antérieurement affirmé que l'article 30 du Traité de Rome était d'application directe dans les Etats membres ;
-Le droit communautaire prime sur le droit interne ;
En conséquence, la règlementation nationale dont il s'agit était inapplicable en l'espèce.
PCM : La Cour d'Appel a donc violé les articles 809 NCPC et 30 T.Rome. Cassation sans renvoi.
Problème de droit :
Le Droit Communautaire a-t-il une autorité supérieure au droit interne