Le harcelement moral
Cet article pose donc plusieurs critères. Tout d’abord il précise la nature des agissements, il doit s’agir agissements répétés ce qui signifie qu’il doit y avoir une répétition et que le harcèlement moral ne peut reposer sur un acte unique quel qu’en soit la gravité. Ce principe a été rappelée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 avril 2006. Néanmoins, il est intéressant de constater une évolution avec la loi du 27 mai 2008 d’adaptation communautaire qui consacre le harcèlement moral discriminatoire. Cette loi conduit à faire coexister deux définitions celle qu’on a en droit français et celle qu’on retrouve en droit communautaire. La cour de cassation a donc emboité le pas dans un arrêt rendu le 16 Décembre 2008 par la chambre sociale de la Cour de cassation il est possible qu’un seul acte puisse être qualifier de harcèlement, si il est lié à une des discriminations prohibées par la loi . Puis dans un autre arrêt rendu le 7 juillet 2009, elle a confirmé sa position. Ainsi, lorsqu’un salarié est victime de harcèlement moral pour des motifs discriminatoires sur lesquels deux directive de 2000 et 2002 interdisent de se fonder, le salarié aura donc la possibilité de se référer au choix à l’une des deux définitions pour agir contre l’employeur.
L’enjeux ici, c’est qu’en droit Français, la définition de harcèlement moral n’est pas la même qu’en droit communautaire puisqu’en droit communautaire, un acte unique peut être constitutif de harcèlement moral alors qu’en droit français comme nous l’avons vu précédemment, on exige des agissements répétés.
Ensuite, ces