Commentaire d’arrêt de la cour de cassation du 6 juin 2007
Selon le principe de la hiérarchie des normes, une source supérieure l’emporte sur une source inférieure. Cependant, suite à l’évolution du droit du travail et la favorisation de l’emploi, on arrive aujourd’hui dans une situation ou la norme la plus favorable va s’appliquer aux employés. Il s’agit du principe d’ordre public social sur lequel la chambre sociale de la cour de cassation va se pencher dans un arrêt du 6 juin 2007.
En effet, dans cet arrêt, la société Tracing a licencié un employé pour faute grave, cet employé avait par contrat avec la société, conclu au versement d’indemnités supplémentaires a celles légales en cas de licenciement autre que celui pour faute grave. Un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 13 avril 2005, a condamné cette société à payer au salarié licencié une somme à titre d’indemnité contractuelle et une autre somme à titre d’indemnité conventionnelle, le licenciement étant dépourvu de cause réel et sérieuse. La Société veut se voir appliquer le principe de non-cumul des avantages ayant le même objet ou ayant la même cause.
La Cour d’appel de Lyon a estimé que le cumul des deux indemnités était possible et ceci en s’appuyant sur le contrat de travail qui prévoyait l’attribution d’une indemnité supplémentaire s’ajoutant à l’indemnité conventionnelle et ceci excepté en cas de faute lourde ou grave de l‘employé (liberté contractuelle). Le moyen invoqué par la société est ainsi rejeté. Des suites de ce rejet, la société forme un pourvoi en cassation.
La chambre Sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juin 2007 réaffirme le principe de non cumule des avantages ayants le même cause ou le même objet concernant une convention collective et un contrat de travail ne peuvent en principe pas se cumuler, seul le plus favorable d’entre eux pourra être accordé. Cependant elle ajoute qu’il en va différemment en en cas de stipulation contraire. La Cour de cassation va rejeter le