La tva
- Loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (BO n° 3818 du 01/01/86) telle qu’elle a été modifiée et complétée. - Décret n° 2-86-99 du 14/03/86 pris pour l’application de la loi sur la TVA (BO 3829 du 19/03/86) tel que modifié et complété. III - 03.01.02 - Principe régissant la perception de la TVA - La TVA est une taxe qui s’applique à tous les produits, sous réserve des exonérations et suspensions prévues et qui seront étudiées dans les développements ci-aprés. Il s’ensuit que la TVA s’applique aussi bien aux marchandises produites à l’intérieur du Maroc qu’à celles importées. - La TVA est une taxe “ ad-valorem” c’est à dire qu’elle s’applique à la valeur des marchandises, sauf celles ci-aprés énumérées pour lesquelles la taxe est spécifique : - Vins ; - bières ; - ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie, d’or, de platine ou d’argent.
SECTION 02: COMPTABILISATION ET AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TVA III - 03.02.01 - Comptabilisation des recettes au titre de la TVA
Le produit de la TVA est pris directement en recette au budget général de l’Etat où il est comptabilisé au chapitre 3 de la nomenclature budgétaire, sous la rubrique “taxe sur la valeur ajoutée” (Code douane 17, code d’identification 03-11). III - 03.02.02 - Affectation des recettes au titre de la TVA Les recettes au titre de la TVA sont réparties entre le budget général de l’Etat à concurrence de 70 % et les collectivités locales à concurrence de 30 %.
SECTION 03 : REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE III - 03.03.01 - Avertissement
Il s’agit du remboursement de la T.V.A. prévu à l’article 103 du Code général des Impôts et relatif aux marchandises exportées exonérées en vertu des dispositions de l’article 92 dudit code. Les remboursements en cause sont effectués par les agents qualifiés du service local des