La théorie des risques
On est tenu d’exécuter ses engagements, sauf en cas de force majeur. Dans le cas d’un contrat synallagmatique, si l’une des parties ne peut exécuter ses engagements en raison d’un cas de force majeur, l’autre doit il exécuter ses engagements.
Le principe est que le risque pèse sur le débiteur (c’est le marchand engagé à livrer le tableau qui supportera sa perte). Dans un contrat synallagmatique, les obligations sont interdépendantes, la non-exécution de l’une entraine obligatoirement la non-exécution des autres. Art. 1720 : si la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit pendant la durée du bail, ce dernier est résigné de plein droit. Si la matière à façonner fournie à l’entrepreneur périt avant que cette chose ait été reçue, l’entrepreneur ne peut demander de salaire.
Quelques cas particuliers : on peut envisager que la chose ne soit réduite que de façon partielle. Ex : en cas de concert arrêté à la moitié du fait d’une extinction de voix du chanteur, une résiliation du contrat peut être possible mais elle ne sera pas rétroactive. Cette règle est d’ordre public, les parties ne peuvent donc y renoncer dans un contrat.
Dans certains cas, le risque pèse sur le créancier, art. 838 : l’obligation de livrer la chose rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été fait, à moins que le débiteur ne soit pas en mesure de la livrer. Le risque pèse alors sur l’acheteur. Rien n’interdit que dans le contrat de vente sous prévue une cause. On fait une distinction entre les corps certains uniques et le