La reprise des engagements passés pour le compte d’une société en formation
« Le monde a commencé par là [le commerce], puisque Adam a vendu le paradis pour une pomme. Ca n’a pas été une fameuse spéculation, par exemple ! » (Honoré de Balzac).
C’est certainement en vue de ne pas reproduire une telle mésaventure que les hommes tenteront plus tard d’encadrer l’activité de commerce, par le biais du droit commercial. Le commerce ainsi réglementer peut s’exercer aussi bien sous forme individuelle que sous forme de groupements, ceux-ci prenant le plus souvent la forme de société. Et la création d’une société entraine sauf exception la naissance d’une véritable personne juridique, qui va avoir une personnalité distincte de celle de ses fondateurs. Mais comme toute personne, cette société va naitre, vivre et mourir.
La naissance d’une société est souvent un processus long, comprenant plusieurs étapes : élaboration du contrat de société, rédaction des statuts, immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), etc. La société, tant qu’elle n’a pas été immatriculée au RCS, ne jouit pas de la personnalité morale. Et dés lors, elle ne peut être titulaire d’aucun droit et ne peut être tenue d’aucune obligation.
Pourtant, au cours de la période qui précède l’immatriculation de la société, et avant que celle-ci ne jouisse de la personnalité morale, les associés fondateurs sont amenés à prendre certains engagements dans l’intérêt de la société. Ces engagements sont utiles (contrat de travail, démarches commerciales) voir nécessaires (bail commercial, contrat de domiciliation requis pour l’immatriculation). De ce fait, le droit français ménage une période de transition, qu’on appel période de formation de la société. Cette période s’étend de la signature des statuts jusqu’à l’immatriculation au RCS. A cette époque, la société est privée de capacité d’exercice, à défaut d’organe constitué. C’est pourquoi l’on admettra que les fondateurs puissent conclure un certain