La qualification de sanction disciplinaire et la faute du salarié
D’après le Professeur Dockès : « Dans tous les cas, la qualification de sanction disciplinaire est indépendante de l’existence, en réalité, d’une faute du salarié. Seule importe l’impression de l’employeur ». Cette dissociation entre la faute du salarié et la sanction disciplinaire a été soulevée dans un arrêt récent de l’assemblée plénière du 6 janvier 2012.
En l’espèce, M.X, employé dans une société en qualité de conducteur receveur était affecté sur des lignes de tramways en soirée. Cependant, suite a un incident, son employeur lui a retiré son habilitation a la conduite des tramways et l’a alors affecté a la conduite d’une ligne de bus en journée. M.X estime qu’il s’agit d’une sanction disciplinaire mise en œuvre sans consultation du conseil de discipline et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite.
Il saisi alors la formation de référé de la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir des mesures de remise en état.
Sur renvoi après cassation, la cour d’appel déboute M.X de ses demandes au motif que la décision de lui retiré son habilitation n’était pas constitutive d’une sanction.
M.X forme donc un pourvoi en cassation selon un moyen pris en ses deux branches.
Tout d’abord, il affirme que la mesure dont il a fait l’objet, fondée sur son erreur de conduite, répond a la définition de la sanction disciplinaire. Ainsi, il reproche à la cour d’appel d’avoir retenue que le retrait de son habilitation ayant pour seul motif son erreur de conduite ne constituait pas une sanction.
Puis, il reproche aux juges du fonds d’avoir considérés qu’un trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé alors que l’employeur n’a pas respecté la procédure disciplinaire prévue en cas de sanction par la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageur. Par conséquent, il estime que la prise d’une sanction disciplinaire sans le respect de la procédure disciplinaire préalable constitue un trouble manifestement