La preuve
I Théorie de la preuve
Selon l'article 1315 du code civil : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation". Pour ce faire le code propose un certains nombres d'outils et de règles. Toutefois, ces règles peuvent être aménagées par les parties contractantes dans la limite de l'emploi de clauses abusives (dans les accords entre professionnels et non professionnels). En effet la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique a consacré un arrêt de jurisprudence qui avait reconnu la possibilité de passer des conventions sur la preuve.
On peut classifier les moyens de preuves en deux catégories :
- Les preuves parfaites
- Les preuves imparfaites
Les preuves parfaites
Il existe deux catégories de preuves parfaites : Les preuves écrites et les preuves orales.
Les preuves écrites
Ce sont des preuves préconstituées c'est à dire des documents rédigés à une époque ou il n'y a pas de litige mais qui ont été rédigés en prévison d'un éventuel litige. Avec la loi du 13 mars 2000 (article 1316 du nouveau du code civil), la preuve par écrit bénéficie d'une nouvelle définition : "La preuve littérale ou preuve par écrit résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres, ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible quel que soit leurs supports ou leurs modalités de transmission".
Traditionnellement, l’écrit avait fini par se confondre avec son support papier. La loi met donc fin à cette confusion. Cette définition de la preuve littérale permet de couvrir aussi bien l'écrit traditionnel sur support papier que tout document électronique.
De plus l'article 1316-3 du code civil précise que "l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier".
Il existe