La police administrative
La notion d'ordre public[modifier]
La police administrative est définie par le but d'ordre public qui est selon l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales d'assurer "le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique". La sûreté renvoie à la limitation des désordres, la sécurité à la limitation des risques d'accidents, la salubrité à la limitation des risques de maladie. Le bon ordre est une notion moins précise qui a permis d'étendre le champ d'application de la police administrative en prenant en compte la moralité, l'esthétique et la protection des individus contre eux-mêmes.
Initialement, le juge administratif n'acceptait de prendre en compte l'immoralité que si celle-ci risquait de provoquer un désordre matériel. Elle accepte aujourd'hui de prendre en compte la moralité notamment pour le cinéma (CE, 18 décembre 1959, Sté des films Lutetia) si cela est justifié par des circonstances locales. La moralité est également contrôlée par le biais du respect de la sauvegarde de la « dignité humaine » depuis l'arrêt Commune de Morsang-sur-Orge; Ville d'Aix-en-provence (CE, 27 octobre 1995) à propos du « lancer de nains ».
Le Conseil d'État prend également en compte les préoccupations d'esthétique (C.E. 2 août 1924, Leroux), même si cette jurisprudence est à nuancer très fortement actuellement (C.E, 1972, chambre syndicale des entrepreneurs du bâtiment de la haute Garonne: le Conseil d'État annule un arrêté du maire de Toulouse qui réglementait de façon très précise dans un but esthétique les dimensions et la forme des monuments funéraires dans le cimetière).
Enfin, il a été admis la légalité des actes de police administrative visant à protéger les individus contre eux-mêmes (C.E. 22 janvier 1982 Auto défense et C.E. 9 juillet 2001, Préfet du Loiret).
Police administrative et police judiciaire[modifier]
La police judiciaire est chargée de constater une infraction déterminée ou d'en