la declaration unique des marchandises
Texte n° 01-139/H.O
PARTIE III
PROCÉDURE DE DROIT COMMUN
1. Déclaration
1.1 Bases juridiques
- Article 349 des DAC.
- Article 16 de l'appendice I de la Convention de transit commun.
1.2 Modalités de placement
La déclaration de transit est l'acte juridique par lequel une personne dénommée "principal obligé" manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté de placer une marchandise sous le régime de transit communautaire/commun. 1.2.1 Les conditions de chargement
On entend par chargement, les marchandises chargées ou devant être chargées sur un moyen de transport unique et destinées à être expédier d'un bureau de départ à un bureau de destination.
Ce qui suit est considéré comme constituant un moyen de transport unique :
- un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorque ;
- une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer ;
- les bateaux constituant un ensemble unique ;
- les conteneurs chargés sur un moyen de transport unique au sens de l'article 349 des DAC et l'article 16 de l'appendice I de la Convention de transit commun.
Dans ce cas, chaque déclaration de transit ne peut couvrir que les marchandises chargées sur un moyen de transport unique se déplaçant d'un bureau de départ à un bureau de destination.
Si une expédition est divisée en deux moyens de transport, une déclaration de transit distincte devra être exigée pour chaque moyen de transport, bien que toutes les marchandises sont acheminées entre les mêmes bureaux de départ et de destination.
D'autre part, un moyen de transport unique peut être utilisé pour le chargement de marchandises auprès de plusieurs bureaux de départ comme pour le déchargement auprès de plusieurs bureaux de destination.
Néanmoins, seules ces expéditions transitant entre le même bureau de départ et le même bureau de destination peuvent être couvertes par une déclaration de transit.
Si les marchandises sont chargées sur un moyen de transport unique dans