La cour de cassation et les fautes du salarie dans l’entreprise
Selon l’article 1134 du Code Napoléon (CCM), « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et le contrat de travail n’est pas une exception à ce principe général.
Ce qui fait que les obligations de l’employeur et l’employé (worker) sont régies par le contrat de travail [Principe de force obligatoire du contrat – la loi des parties qui a été agréée par eux]
Néanmoins, aliéna 2 de l’article 1134 CCM prévoit « Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. »
En conséquence le contrat de travail peut prendre fin soit ;
- Par les termes fixés par le contrat elle-même ,
- Par leur consentement mutuel,
- Par l’un des parties après avoir donné préavis a l’autre partie ,
La loi prévoit la fin du contrat de travail par seulement l’un des parties, qui aboutisse à la notion de ‘‘la démission’’ et ‘‘le licenciement’’.
« Le licenciement est l’acte de l’employer qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail.»
Il faut alors se baser sur la doctrine et la jurisprudence française. Les différentes sortes de licenciement sont fondées sur la loi du 13 juillet 1973, qui rappelle que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La loi du 13 juillet 1973 empêche l’employeur de licencier un salarié s’il n’y a aucune ‘‘cause réelle et sérieuse’’ car le licenciement est arbitraire et injustifié.
Toutefois, cette loi ne donne aucune définition de cause ‘réelle et sérieuse’. Ce qui a contraint la Cour de Cassation de donner une interprétation qui l’a fixé à la notion de « faute ».
Ainsi, le licenciement peut être motivé par une ‘faute’ du salarié et la jurisprudence française distingue
(a) la faute légère, (b) la faute sérieuse, et (c) la faute grave.
Les fautes du salarié peuvent varier selon leur gravité et la notion de ‘faute’ étant subjective, il est donc très