La chose gagée
INTRODUCTION :
Une sûreté est une garantie accordée à un créancier par son débiteur et le gage est une sûreté qui représente l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens au renforcement des droits du créancier, en vue d’améliorer sa situation et lui permettant d’aller jusqu’à se payer sur un bien clairement identifié par son débiteur. Dès lors la sûreté réelle consiste en l’attribution d’un droit réel accessoire au créancier en vue de garantir le paiement de la dette du débiteur.
C’est à l’article 2333 du code civil que se trouve définie le gage et cet article le décrit comme « la convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs ».
(Des critiques ayant été faites envers ce droit, notamment en ce qu’il était dissipé et donc peu respectueux envers le principe de sécurité juridique, sachant que certaines sûretés procédaient uniquement de la pratique et qu’il n’avait pas su évoluer en même temps que les relations économiques). Face à certaines critiques, une réforme du droit des sûretés est intervenue avec l’ordonnance du 23 mars 2006. Cette ordonnance a non seulement modernisé ce droit, notamment en apportant des modifications, mais aussi apporté un fondement légal à certaines sûretés issues de la pratique.
Avant la réforme, le gage se définissait comme le nantissement d’une chose mobilière, c'est-à-dire un contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière ou immobilière à son créancier pour la garantie de sa dette, et qui donne au créancier le droit de conserver la chose jusqu’au paiement (c’est le droit de rétention), ou à défaut, de la faire vendre et de se payer sur le prix de la vente, et cela par préférence aux autres créanciers.
Depuis l’ordonnance de 2006, le gage est dorénavant une sûreté portant sur un meuble corporel. Elle est opposable aux tiers soit par