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CHAPITRE I
ORGANISATION DE LA COUR
Article 2
La Cour est un corps de magistrats indépendants, élus, sans égard à leur nationalité, parmi les personnes jouissant de la plus haute considération morale, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes possédant une compétence notoire en matière de droit international.
Article 3
La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du même État.
A cet égard, celui qui pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d'un État sera censé être ressortissant de celui où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
Article 4
Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée générale et par le Conseil de sécurité sur une liste de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour permanente d'arbitrage, conformément aux dispositions suivantes.
En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas représentés à la Cour permanente d'arbitrage, les candidats seront présentés par des groupes nationaux, désignés à cet effet par leurs gouvernements, dans les mêmes conditions que celles stipulées pour les membres de la Cour permanente d'arbitrage par l'Article 44 de la
Convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux.
En l'absence d'accord spécial, l'Assemblée générale, sur la recommandation du Conseil de sécurité, réglera les conditions auxquelles peut participer à l'élection des membres de la
Cour un État qui, tout en étant partie au présent Statut, n'est pas Membre des Nations
Unies.
Article 5
Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secrétaire général des Nations Unies invite par écrit les membres de la Cour permanente d'arbitrage appartenant aux États qui sont parties au présent Statut, ainsi que les membres des groupes nationaux désignés conformément au