L'intérêt du fisc étant d'intégrer le maximum des sommes dans les bases d'imposition, la situation relative aux charges déductibles telle que prévue par le Code Général des Impôts en matière des Bénéfices Industriels et Commerciaux permettait de prendre en compte presque toutes sortes des dépenses engagées par l'entreprise. Cette libéralité du Code en la matière augmentait les chances de parvenir à un déficit catégoriel qui peut éventuellement s'imputer sur le revenu global (en ce qui concerne les Bénéfices Industriels et Commerciaux professionnels). Cette situation était peu satisfaisante pour l'administration fiscale ce qui a encouragé les juges à consacrer, par voie prétorienne et sur le fondement de l'article 39 du Code Général des Impôts, la théorie de l'acte anormal de gestion. L'affaire de Monsieur G est étroitement liée à l'application de cette théorie. Monsieur G détenait 46 pour cents de la Société Civile Immobilière Bella Vista et en était dirigeant. En 1991, Monsieur G avait versé à la commune de Saint-Tropez des dons destinés au financement de courts de tennis afin d'obtenir pour la Société Civile Immobilière le permis de construire nécessaire à la réalisation de son «Programme Immobilier des Lices». La Société Civile Immobilière lui a remboursé la somme de 500.000 francs correspondant à la commission occulte que Monsieur G avait versée. Cette commission occulte a été déduite du montant brut des Bénéfices Industriels et Commerciaux réalisés. Monsieur G et son épouse ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle pour les années 1990 et 1991, qui a conduit l'administration à leur notifier d'importants redressements y compris celui lié à la réintégration de la commission occulte dans les Bénéfices Industriels et Commerciaux imposables. Ce rehaussement était calculé proportionnellement à la quote-part de Monsieur G dans le capital social de la Société Civile Immobilière Bella Vista. Les intéressés ont porté leur affaire devant la