Fiche d’arrêt : ccass, 25 mai 1992.
Le 25 mai 1992, la première chambre civile de la cour de cassation a rendue un arrêt soulevant le problème de la prescription du nom de famille.
Une famille nommée « de B. de T. » s’est vue enlevé la deuxième partie de leur nom pour des raisons inconnues et la particule de la première partie de leur nom au 17ème siècle. La famille réclame donc la rectification du nom sur les actes de naissance et de mariage.
La famille intente une action en justice en première instance mais le tribunal déboute la requête. La famille tente donc de faire appel à la Cour de Caen qui rend un arrêt le 8 février 1990 rejetant la demande arguant le fait que la possession dudit nom n’avait pas été suffisamment prolongée pour pouvoir intenter un droit sur celui-ci et que les descendants auraient fait une rectification volontaire en supprimant la particule. Le demandeur décide donc de former un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Caen.
La demanderesse fait grief de l’arrêt attaqué en ce que la cour d’appel n’aurait pas respecté l’article 455 du nouveau code de procédure civile en ne prenant pas en compte les décisions du tribunal de premier instance de Tournon de 1920 «et 1923 qui rectifiaient le nom, et qu’elle aurait violé la loi du 6 fructidor an 2 qui dispose qu’une possession loyale et prolongée d’un nom suffit pour d’un descendant obtienne le droit de le porter. La cour d’appel, selon la demanderesse aurait aussi violé les articles 99 et 100 du code civil et n’aurait pas pris en compte le fait que l’utilisation d’une particule pendant une période longue suffit pour qu’un ascendant en réclame la restitution.
Le juge du fond peut-il juger de la prescription ou non d’un nom ?
La Cour de cassation, rejette la demande aux motifs que le moyen n’est pas fondé et que l’arrêt de la cour de cassation est justifié puisqu’elle n’avait pas à répondre des conclusions du tribunal de première instance de Tournon qui n’ont