Droit
Cas n°1 En l’espèce, le Code civil institue une hiérarchie, eu égard aux règles de l’ordre et du degré (article 734 et suivant du Code civil). Son grand-père est un ascendant, il appartient au troisième ordre, et se situe au second degré. Son oncle est un collatéral, il appartient au quatrième ordre et se situe au troisième degré. Sa cousine est une collatérale, elle appartient au quatrième ordre et se situe au quatrième degré. Par conséquent, le degré de parenté de Jennifer avec Jacques est du second, avec William troisième degré et avec Audrey quatrième degré. En l’espèce, en vertu de l'article 744 du Code civil, dans chaque ordre, l'héritier le plus proche en degré va exclure les autres, plus éloignés. Néanmoins, en vertu de l’article 738 alinéa 2 dans le cas ou le de cujus ne laisse ni postérité, ni conjoint, la succession est dévolue aux père et mère ; les frères et sœurs ou aux descendants de ces derniers. Par conséquent, Madeleine et Jonathan viendront à la succession de Jennifer.
Cas n°2 En l’espèce, tous descendants, ils appartiennent au premier ordre. Toutefois, les deux enfants du de cujus sont au premier degré et les petits-enfants au second. Ainsi, les enfants du de cujus exclut les petits-enfants en vertu de l’article 734 et suivant du Code civil. Par conséquent, Dominique et Jean viendront à la succession de Charles leur père. En l’espèce, les héritiers appelés à la succession du de cujus ont un triple choix énoncé à l'article 768 du Code civil. Premièrement, l'acceptation pure et simple, qui les rendent définitivement titulaire du patrimoine du défunt et, à ce titre, propriétaire de l'actif et obligé au passif, qui peut avoir pour conséquence de les ruiner. Néanmoins, en cas de découverte de dettes importantes ou encore si le paiement de ces dettes risquerait de porter gravement atteinte à leurs patrimoines personnels, ils pourront demander en justice dans les cinq