Fiche d arrêt 13 decembre 1962
Les faits : Le PDG de la banque Canadienne a, sous sa seule signature, souscrit au nom de cette banque, envers l’Administration des Domaines, un cautionnement solidaire d’une société de récupération d’épaves. Ladite administration ayant demandé l’exécution de cette obligation, la banque a soutenu que celle-ci ne lui était pas opposable.
La procédure : L’administration des domaines assigne en justice la Banque Canadienne. Appel étant interjette, la cour d’appel de Poitiers, dans son arrêt du 6 mai 1957, fait droit à l’Administration des domaines. La Banque forme alors un pourvoi en cassation.
Les thèses en présence : La cour d’appel de Poitiers, pour condamner la banque, base sa décision sur l’idée que l’Administration a pu légitimement penser qu’elle traitait avec un mandataire agissant dans les limites de ses pouvoirs normaux, et retient que la banque était en conséquence tenue à raison d’un mandat apparent.
La thèse du pourvoi se base sur l’idée que la mandat apparent suppose une faute imputable au prétendu mandat et se trouvant à la base de l’erreur du tiers. Il prétend que l’arrêt attaqué ne caractérise pas une telle faute mais encore que la nature même de l’engagement impliquant un pouvoir spéciale que l’Administration aurait du exiger, elle s’est montré imprudente en l’occurrence.
La question de droit : Le mandant doit-il vérifier les limites exactes des pouvoirs des mandataires ?
Solution : La cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 6 mai 1957 par la cour d’appel de Poitiers au motif que si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. De plus le contrôle nécessité une recherche d’éléments à laquelle la cour de cassation ne peut procéder.