CA 3 Droit Des Contrats
Il s’agit d’un arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation datant du 10 mai 1989 ; arrêt relatif à l’offre suite au décès du pollicitant.
Avant son décès, une propriétaire a signé un ‘’compromis de vente’’ en faveur d’un monsieur stipulant comme condition suspensive, la renonciation de la SAFER à leur droit de préemption des collectivités concernées. Cette dernière a notifié par notaire sa décision de préempter 2 mois plus tard. Suite à son décès, son héritière directe souhaite faire constater la caducité de ce droit de préemption.
La SAFER interjette appel. La Cour d’Appel de Lyon rend un arrêt le 8 juillet 1987 constatant la caducité de la préemption en considérant que la ‘’modification de l’offre ouvrait un délai de deux mois à la SAFER pour faire connaitre, à peine de forclusion, son acceptation ou son refus’’.
Estimant les juges mal fondés, la SAFER forme un pourvoi en cassation. A l’appui de ce pourvoi, le demandeur estime que la dite héritière ne pouvait aucunement se dégager unilatéralement de la vente formée par l’échange des consentements entre la SAFER et la pollicitante. Ensuite, l’assignation par la dite héritière ne constitue pas un acte « renouvelant la procédure ». Par conséquent, la SAFER n’avait pas à réitérer dans les deux mois de cette assignation la préemption exercée. Enfin, la SAFER soutient que la Cour d’appel ne pouvait déclarer que la préemption était caduque ayant validé qu’elle rendait la vende parfaite.
Il s’agit pour la Haute juridiction de savoir si l’offre devient caduque par le décès de l’offrant, en l’absence de délai d’acceptation ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la SAFER aux motifs que ‘’la condition suspensive au titulaire du droit de préemption ne constitue pas une promesse de vente mais une simple offre’’ devenue caduque par l’effet du décès de la propriétaire.
Pour répondre au problème posé, les juges ont reconsidéré dans un premier temps, la nature de