Arret 3e civ, 14 septembre 2011
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L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 14 septembre 2011 traite du déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail commercial. En l’espèce, Mme X, propriétaire de locaux commerciaux pris à bail par les époux Y aux droits desquels est venue la société Les Hauts Pavés, a donné congé à sa locataire avec offre de renouvellement moyennant un certain loyer. Cependant, les parties n’étant pas parvenue à s’accorder sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi.Suite au premier jugement, un appel a été interjeté et la Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 28 avril 2010, a admis le déplafonnement du nouveau loyer. Afin d’admettre cela, elle a retenu que la jurisprudence n’était pas fixée en ce sens que la modification notable des facteurs locaux de commercialité n’est prise en considération qu’autant qu’elle est favorable à l’activité du commerce considéré, et qu’une telle modification doit être appréciée en elle-même, par référence seulement à l’impact qu’elle peut avoir sur l’activité commerciale développée, et peut importe si cet impact constaté, qu’il soit favorable ou défavorable et qu’il ne peut pas, en ‘lespèce, ne pas être tenu compte d’une modification notable des facteurs lcoaux de commercialité affectant l’activité développée par la société Les Hauts Pavés. Suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel, un pourvoi a été formé. Une modification notable des facteurs locaux de commercialité peut-elle constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer dans l’hypothèse où elle ne serait pas de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commercial exercée par le preneur du bail ?La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 septembre 2011, répond à cela négativement puisqu’elle casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 28 avril 2010. Elle considère en effet qu’une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer