Fiche d'arret cass., cive 1ère , 13 mars 2007
Exposé des faits :
Mm. X et Y ont contracté un mariage le 5 juin 2004. Les registres d'état civil ont été modifié en conséquence.
Procédure :
Le 27 mai 2004, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux a demandé la nullité de ce mariage.
Le tribunal de grande instance a proclamé dans son jugement l'annulation de l'acte de mariage.
Mm. X et Y ont interjeté en appel la décision rendue. La Cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt confirmatif le 19 avril 2005.
De ce fait, Mm. X et Y ont formé un pourvoi en cassation.
Problème de droit :
La différence de sexe entre les deux futurs époux est-elle une condition de formation du contrat de mariage alors même qu'elle n'est pas inscrite littéralement dans le code civil ?
Prétention des parties :
Mm. X et Y forme un pourvoi en cassation au motif qu'aucune disposition du code civil n'énonce expressément comme condition de formation du mariage la différence de sexe et qu'ainsi, la Cour d'appel a violé par là même le droit au mariage qui est défendu par l'article 12 de la CEDH et l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. De plus, il est fait grief au ministère public d'avoir dépassé ses prérogatives en ce que l'annulation de ce mariage ne satisfait pas le maintien de l'ordre publique et qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 423 du nouveau code de procédure civile. Enfin, le pourvoi fait grief à la Cour d'appel d'avoir violée le droit à la vie privée garantie par l'article 8 de la CEDH en l'obligeant à se justifier de sa vie personnelle.
Solution :
La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2007 a rejeté le pourvoi au motif que le ministère publique a agit dans ses prérogatives en ce que la célébration d'un mariage contesté par le ministère public relève d'un fait qui porte atteinte à l'ordre public. De plus, la Cour de cassation