fiche ce 16 juillet 2007
Le SYNDICAT NATIONAL DE DEFENSE DE L’EXERCICE LIBERAL DE LA MEDICINE A L’HOPITAL ET le SYNDICAT NATIONAL DE CIRURGIE PLASTIQUE RECONSTRUCTRICE ET ESTHETIQUE ont fait recours contre un décret déterminant les modes des calculs de la redevance versée par les praticiens exerçant une activité liberale dans une établissement public de santé. Ce décret prévoit que la redevance due ne soit pas un redevance pour occupation privative du domaine public,mais la contrepartie du service offris par l’établissement au praticien,il s’agit donc d’une redevance pour service rendu,qui doit trouver une contrepartie directe et qui doit correspondre au service rendu. Toutefois, le Conseil D’etat estime ici que le montant de la redevance pourra exceder le cout de la prestation fournie, on tenant compte du valeur économique de la prestation, mais la tarif devra poser sur critères objectives et rationnels ; respecter le pricipe d’égalité; et les règles de concurrence
La redevance peut donc être appréciée au regard des avantages de toute nature pour les praticiens.
(CHANGEMENT JP)
Mais la redevance ne présent pas des différences lorsque les actes des praticiens sont prise en charge par l’assurance maladie, le décret considère en fait comme assiette de la redevance dans des cas la seul tarif prise en charge par l’assurance maladie et dans autres cas les honoraires perçus il y a donc une méconnaissance du principe d’egalité qui rend le décret illégal.
Il est donc annulé l’art.1 du decret attaqué en tant parce-qu’il dispose une différence de calcul de la redevance selon les catégories d’actes ,soit en tarif fixé soit selon les honoraires perçus.