Délégué des salariée
| | Chapitre premier : Mission des délégués des salariésArticle 430
Doivent être élus dans tous les établissements employant habituellement au moins dix salariés permanents, des délégués des salariés, dans les conditions prévues par la présente loi.Article 431
Pour les établissements employant moins de dix salariés permanents, il est possible d'adopter le système des délégués des salariés, aux termes d'un accord écrit.Article 432
Les délégués des salariés ont pour mission : de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles qui n'auraient pas été directement satisfaites et qui sont relatives aux conditions de travail découlant de l'application de la législation du travail, du contrat de travail, de la convention collective de travail ou du règlement intérieur ; de saisir l'agent chargé de l'inspection du travail de ces réclamations, au cas où le désaccord subsiste, .Article 433
Le nombre des délégués des salariés est fixé ainsi qu'il suit : de dix à vingt-cinq salariés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ; de vingt-six à cinquante salariés : deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ; de cinquante et un à cent salariés : trois délégués titulaires et trois délégués suppléants ; de cent un à deux cent cinquante salariés : cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants ; de deux cent cinquante et un à cinq cents salariés : sept délégués titulaires et sept délégués suppléants ; de cinq cent un à mille salariés : neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants ;
Un délégué titulaire et un délégué suppléant s'ajoutent pour chaque tranche supplémentaire de cinq cents salariés.Chapitre II : Election des délégués des salariés :Section I : Mandat des déléguésArticle 434
Les délégués des salariés sont élus pour une durée fixée par voie réglementaire.