Délégation de service public
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La prolongation du délai des conventions de délégation
À la lecture de la loi du 29 janvier 1993, modifiée, le seul cas où la modification des conventions de délégation de service public prévu est celui de la prolongation de ces conventions. Or, limiter les possibilités de modifications de ces dernières au seul cas des prolongations peut apparaître réducteur, les avenants aux conventions de délégation de service public pouvant concerner un champ extrêmement large et varié ; et l'objet de ces différents avenants (changement dans le périmètre de la délégation, modification dans le calcul du prix du service, modifications dans le capital de la société titulaire…) n'entraîne pas nécessairement une prolongation de la convention initiale.
Il reste qu'un élément relie l'ensemble de ces avenants : ils ne doivent pas bouleverser les conditions économiques initiales du contrat ni en changer l'objet. Et ces conditions se retrouvent dans les cas de prolongation des conventions tels que définis par la réglementation (v. Rép. min. no 60013, J.O.A.N., 16 avril 2001, à propos des avenants prolongeant les conventions d'exploitation de remontées mécaniques).
A. - L'article L. 1411-2 du C.G.C.T En vertu de l'article L. 1411-2 du C.G.C.T., les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Et cette durée doit être déterminée en fonction des prestations demandées au délégataire. Il existe là encore une analogie avec le droit des marchés publics qui impose que la durée des marchés soit compatible avec leur objet et leurs conditions d'exécution. En cas de contentieux, il apparaît au juge de vérifier une telle cohérence, et de sanctionner les erreurs manifestes commises par l'administration dans ce domaine
Est par exemple entachée