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Question #1
Nommez 2 lois, autres que le Code du travail, qui attribuent à la commission des relations du travail (CRT) diverses compétences particulières. (1 point)
Loi sur le ministère du travail, qui confie au titulaire de ce ministère la responsabilité du domaine des relations du travail et de l’application des lois qui s’y rapportent. Le code lui-même identifie diverses fonctions de nature administrative qui relèvent d’un ministre du travail et, par lui, de son ministère, fonction destinée à surveiller et à soutenir le régime de rapport collectif du travail mis en place par le code.
La loi sur les commissions d’enquête, la commission, ses commissaires et les membres de son personnel, bénéficie d’une immunité générale contre toute poursuite en justice qui résulterait d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. La commission des relations du travail, ses commissaires et les membres de son personnel qui font enquête disposent en outre de l’immunité spéciale des commissaires nommés en vertu de cette loi. Art : 120 et 137 du c.t.
Question #2
Dites si les décisions suivantes peuvent être prises par la commission des relations du travail et justifiez votre réponse par l’article de lois qui énoncent la compétence appropriée :
a) L’acceptation d’une requête en accréditation d’une association de salariés.
(1 point)
Oui cette décision est prise par la CRT selon l’article 132 du C.T. et celle-ci doit être communiquée en terme clair et concis et elle doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux personnes ou parties intéressées même si elle a été portée oralement à leur connaissance. Les délais pour la requête d’accréditation sont fournis à l’article 133. De plus, l’article 134 mentionne clairement qu’une décision de la commission est sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai. (Manuel p.297)
b) Le rejet d’une plainte d’un salarié au sujet de représailles exercées à la