DRT 1060 TN2
Selon l’article 17 du LPLE, le nom légalement admissible pour l’entreprise de Xavier et Marie-Michèle serait « Vases antiques inc. » puisqu’il remplit les 6 premières conditions de cet article. En effet, selon l’article LPLE 36(1°), si le nom déclaré ne respecte pas l’une ou l’autre des six premières conditions de l’article 17, le REQ est en droit de refuser l’immatriculation de l’assujetti. Le nom « Vases Antiques inc. » est conforme aux dispositions de la Charte de la langue française; il ne comprend pas une expression que la loi à réserver a autrui; il ne comprend pas une idée immorale, obscène ou scandaleuse; il indique correctement sa forme juridique; il ne laisse pas faussement croire qu’il s’agit d’un groupement sans but lucratif; et il ne laisse pas faussement croire qu’il est une autorité publique visée au règlement du gouvernement ou qu’il est lié à celle-ci. Les trois autres noms proposés ne remplissent pas une ou plusieurs des six premières conditions de la loi 17 LPLE. En effet, le nom « Vieille Potiche inc. » ne répond pas à la troisième condition, soit de ne pas comprendre d’expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse. Le nom « Grenier de Jeanne » ne répond pas à la condition deux, soit d’indiquer correctement sa forme juridique dans son nom, et à la condition sept, soit qui laisse faussement croire qu’il est lié à une autre personne. Comme aucun des deux propriétaires n’est nommé « Jeanne », cela laisse faussement croire qu’une personne nommée Jeanne est liée à l’entreprise. Pour terminer, le nom « Compagnie Bombay » ne répond pas à la condition deux, soit de comprendre une expression que la loi réserve à autrui, et à la condition quatre, soit d’indiquer correctement sa forme juridique dans son nom. En effet, il existe déjà une entreprise possédant le nom « la compagnie Bombay»1. Donc, aucun de ces trois noms ne peut être immatriculé auprès de la REQ.
1. Bombay (2014). Site internet consulté le 19 mai 2014.