DRT 1080
a) La capacité légale des parties.
Oui, c’est une condition. (Gagnon p.79 parag.105)
b) La personnalité physique.
Oui, c’est une condition, mais ce n‘est pas très bien expliqué au niveau du Code civil du Québec.
(Gagnon p. 76 parag. 100)
c) Un consentement libre et éclairé
Non, le Code civil du Québec ne soumet le contrat à aucune formalité au niveau du consentement, la seule condition à ce niveau est le fait que les deux parties doivent être capables de contracter.
( Gagnon p.78 parag. 103. Ainsi que art.1385 C.c.Q)
d) Un écrit.
Non, il n’est pas nécessaire que l’entente soit rédigée, elle peut être verbale. (Gagnon p. 78)
e) Une cause ou une considération licite.
Oui c’est une condition. (Gagnon p.79 parag. 106)
f) Une durée déterminée.
Non, il peut être à durée indéterminée. (art. 2086 Code civil du Québec)
g) Un objet licite.
Oui, c’est une condition. (Gagnon p.79 parag.106)
2. Michel a été victime de discrimination par son employeur, Revenu Canada. En vertu de quelle loi peut-il exercer un recours? Motivez votre réponse.
Étant donné que l’on parle de relation de travail employeur-employé, de compétence fédérale (Revenu Canada), il devra invoquer la Loi canadienne sur les droits et libertés. La Charte des droits et libertés ne s’applique pas aux particuliers donc pas aux relations employeur- employé. (Gagnon p. 23)
3. Sabine est réceptionniste. Son employeur exige qu’elle sache se débrouiller en anglais parce que sa clientèle est anglophone à 80%. Contrevient-il à la Charte des droits et libertés de la personne?
Non, selon l’art. 20 de la C.d.l.p. il y a une distinction à faire lorsqu’il s’agit de qualité requise pour l’exécution de ce travail. Étant donné que la majorité de la clientèle où Sabine travaille est anglophone, elle doit