Droit des affaires drt1060teluq
L’article 1385 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipule que le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter…Or, Gilbert était incapable de contracter car il était sous tutelle depuis le mois dernier à la suite de l’ouverture d’un régime de protection lorsqu’il a signé ce contrat la semaine passée. Il y a eu vice de consentement en vertu de l’article 1399 C.c.Q. La lésion selon les articles 1405-1406 C.c.Q. pourrait être invoquée et une demande de nullité relative en fonction de l’article 1407 pourrait faire annuler ce contrat. L’objectif est de protéger l’incapable (art. 256 C.c.Q.) et obtenir l’annulation du contrat en faisant la preuve que son inaptitude était notoire (art. 290 C.c.Q.). Il n’y a donc pas eu consentement libre et éclairé.
Question 2 :
a)Oui, les obligations d’Annie et Pierre sont présumées solidaires car il s’agit d’obligations relatives à l’exploitation d’une entreprise en vertu de l’article 1525 C.c.Q. Bureau Dépôt inc. peut donc réclamer à Annie la totalité de la créance, soit 12 000 $, en vertu des articles 1523 et 1528 C.c.Q.
b) Le terme bénéficie à Annie et Pierre (débiteurs) car ils ont 12 mois suivant la date du contrat de vente pour effectuer le paiement. Bureau Dépôt inc. ne peut exiger le paiement avant cette date car c’est un terme suspensif, donc son exigibilité est retardée (art. 1508 C.c.Q). Si le débiteur renonce au bénéfice du terme et effectue un paiement avant échéance, librement et sans erreur, il ne peut répéter le paiement (art. 1513 C.c.Q.). La renonciation au bénéfice du terme rend l’obligation immédiatement exigible (art. 1515 C.c.Q.).
Question 3 :
La vente a été conclue sous condition résolutoire en vertu de l’article 1497 C.c.Q. Kevin est toujours propriétaire de la génératrice puisqu’il est toujours en emploi et que la clause de perte d’emploi n’est toujours pas réalisée. Si Kevin est toujours en emploi dans trois mois, au terme du délai de six