Drt 1060
Selon la cour supérieure au paragraphe 89 du jugement 2440-0558 Québec inc. C. Brass le creusage d’un puits artésien, la réfection d’un toit, l’ajout d’une galerie, l’agrandissement d’une salle de bain, la construction de divisions intérieures, l’aménagement d’une salle de séjour, d’un garage souterrain, le déplacement d’une salle de bain et la construction d’une piscine ont été considérés rénovations visées par la Lpc. Selon l’article 2 de la Lpc, la loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce. Or comme Jean-Luc a signé un contrat avec la compagnie « Les entrepreneurs Leduc inc. » et que celle-ci agissait dans le cours de ces activités ce contrat est couvert par la Loi sur la protection du consommateur.
Question 1 b)
Le statut du consommateur se détermine en fonction de la finalité du contrat art. 1, 2 Lpc. L’immeuble de Jean-Luc est en partie utilisé pour des fins personnelles et en partie pour l’exploitation de son restaurant. Selon la cour supérieure au paragraphe 80 du jugement 2440-0558 Québec inc. C. Brass, une interprétation généreuse des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur doit être favorisée de telle sorte qu’un contrat doit être qualifié de consommateur dès que le bien concerné par le contrat est utilisé même partiellement à des fins personnelles. Or comme l’immeuble de Jean-Luc est utilisé partiellement à de fins personnels, il est soumis à la Loi de la protection du consommateur.
Question 2
Selon l’article 8 de la Lpc, un consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations des parties est tellement considérables qu’elle équivaut à de l’exploitation du consommateur. Selon la cour supérieure au paragraphe 80 du jugement 2440-0558 Québec inc. C. Brass, les articles 8 et 9 de Lpc constituent une dérogation à l’article 1012 Ccq qui énonce que les