Droit du contentieux : les autres juridictions spécialisées
Bien que la juridiction commerciale se défende par la compétence des juges et la rapidité de la procédure, les commerçants préfèrent souvent recourir à l'arbitrage.
Inchangée depuis 1806, la réglementation de l'arbitrage a été répandue par un décret 80-354 du 14 mai 1980, ultérieurement inséré dans le nouveau Code de procédure civile dans les articles 1442 et suivants.
Il convient d'insister, d'une part sur les conventions d'arbitrages elles-mêmes, d'autre part sur leur efficacité.
1. Les conventions d'arbitrage
L'arbitrage est la justice rendue par un juge privé, appelé arbitre, choisi par les parties en conflit.
Les parties seules décident si elles vont recourir à l'arbitrage ; elles décident également seules, de l'organisation de l'arbitrage pour leur affaire.
a) Décision des parties de recourir à l'arbitrage
Cette décision peut être prise à deux moments différents soit avant la naissance du litige, par l'insertion dans le contrat d'une clause compromissoire ; soit après la naissance du litige, par la conclusion d'un contrat spécial, le compromis.
Le titre I du livre IV consacré aux conventions d'arbitrage distingue de façon classique la clause compromissoire du compromis.
La clause compromissoire est celle par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.
Le compromis, en revanche, est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né, soumettent celui-ci à un arbitre.
A peine de nullité, il doit déterminer l'objet du litige et désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation. Les parties peuvent avoir recours au compromis aussi bien en droit civil qu'en droit commercial.
b) Décision des parties quant à l'organisation de l'arbitrage
Les parties décident, non seulement de la constitution