Cass. soc. 15 déc. 2009, n°07-44.264
Le licenciement, en tant qu’il permet à l’employeur, par dérogation au droit commun (art. 1134 al. 2 C. civ.), de résilier unilatéralement le contrat de travail qui le lie au salarié, est strictement encadré par le droit. La reconnaissance de droits fondamentaux à l’individu, et donc au salarié, et l’apparition d’outils informatiques dans les entreprises, obligent la jurisprudence à adapter les normes juridiques, notamment relatives aux sanctions disciplinaires, à des situations nouvelles. C’est ce qu’illustre l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 décembre 2009 au sujet de la licéité de la preuve en matière de licenciement disciplinaire.
L’espèce concernait un salarié, engagé en qualité de clerc de notaire le 16 septembre 1999, et licencié pour faute grave le 24 mai 2004, après la découverte, en son absence, sur l’ordinateur mis à sa disposition par la société l’employant, de fichiers contenant des courriers dénigrant l’étude dans laquelle il exerçait, auprès de tiers. Il saisit alors la juridiction prud’homale d’une demande tendant à l’annulation de son licenciement et à la condamnation de son employeur au payement d’indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La juridiction prud’homale rend une décision inconnue à laquelle le salarié interjette appel. Par un arrêt du 3 juillet 2007, la Cour d’appel d’Angers déboute le salarié en admettant la licéité des preuves ayant permis de caractériser la faute disciplinaire justifiant son licenciement. Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, le salarié argue de l’illicéité des preuves obtenues pour caractériser une faute disciplinaire. Est ainsi dénoncé l’utilisation par l’employeur d’une correspondance privée en violation, selon le salarié, des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH), 9 du Code civil et L. 120-2 du