Droit des obligations suisse, la prescription
1. Le système
1.1 La notion : Les créances sont soumises à la prescription => institution qui permet au débiteur de paralyser le droit d’action lié à une créance par la suite de l’écoulement du temps (institution de droit matériel ). Art 127-142 CC. Double objectif : 1) accélérer l’exécution des prestations => favorise la sécurité des transaction 2) protège le débiteur contre des réclamations tardives et les difficultés de preuves qui vont avec.
A distinguer avec : la préemption ou déchéance => entraîne l’extinction du droit et le juge doit la relever d’office.
1.2 Le régime en général : Ttes le créances se prescrivent, y.c celles du droit de la familler et des succession. Mais qd même qqes créances imprescriptibles (140 ; 807 CO + créance en restitution de la chose déposée). Pour que la prescription soit acquise, il faut deux conditions :
a) Délais de prescription expiré
b) Délai n’a pas été prolongé
2. La fixation de la prescription : en principe fixé par la loi, mais possible d’y déroger.
2.1 La durée du délai de prescription :
1°règle générale : art. 127 => prescription : 10 ans
2°règles spéciales : de nombreuses dispo. contiennent des délai plus courts => ex : 128 CO.
2.2 Le début du délais de prescription :
1° règle générale : art. 130 al.1 => exigibilité de la créance
2°règles spéciales : certaines dispositions retiennent un autre moment => créance sujettes à dénonciation (130 al.2 CO, 60 CO, 67 CO, 318 CO)
2.3 L’expiration du délai de prescription :
Le créancier doit avoir ouvert l’action avant ce terme, à moins que n’interviennent une cause de prolongation du délai. Computation des délais, art. 132.
Ouverture d’action : premier acte par lequel une partie s’adresse à un juge en vue de la reconnaissance de son droit.
Art. 139 : délai supplémentaire => supprimé par le nouveau CPC
3. La prolongation des délais :
3.1 En cas d’empêchement ou de suspension : prolongation de la prescription tant que le