article 1341 du projet Catala
Commentaire de l’article 1341 du projet Catala
Introduction :
« Il faut réparer le mal, faire qu’il semble n’avoir été qu’un rêve » par ces propos le doyen Jean Carbonnier nous présente la réalité de la responsabilité civile. En effet, le terme responsabilité vient du latin « respondio » qui signifie répondre. Cela laisse donc penser qu’un individu doit nécessairement répondre de ses actes et donc réparer le préjudice qu’il a causé à autrui en offrant à la victime une compensation. Il faut savoir que la responsabilité civile est engagée, soit en raison de l'inexécution d'un contrat, soit en raison d'un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive, l'obligation de réparer le dommage qui a été subi par une ou plusieurs autres. Cette définition révèle qu’il existe deux catégories de régime juridique susceptible de pourvoir à la réparation d’un préjudicie subi par un individu au sein du mécanisme de responsabilité civile. Il s’agit de la responsabilité civile contractuelle qui n’existe qu’en présence d’un contrat valable et de la responsabilité civile extracontractuelle qui n’existe a contrario qu’en cas d’absence d’un contrat valable. Il faut savoir qu‘il existe un principe de non cumul de ces deux régimes juridiques de responsabilité. La victime n’a pas le choix entre les deux types de responsabilité. Elle doit agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle si le dommage est dû à l’inexécution d’une obligation du contrat et inversement. Cette règle jurisprudentielle a été reprise à l’alinéa 1 de l’article 1341 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription : « En cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, ni le débiteur, ni le créancier ne peuvent se soustraire à l'application des dispositions spécifiques à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur de la responsabilité extracontractuelle ».